Conditions d'enregistrement de noms de domaine sous le domaine ".be" opéré par DNS BE

Version 1.1 , 7 Décembre 2000

1. Définitions

  • "DNS BE" est l'association belge sans but lucratif DNS BELGIQUE, établie à 1030 Bruxelles, Building Diamant, boulevard August Reyers 80, enregistrée sous le numéro d'identification 9157/99 et le numéro de TVA BE 466.158.640, ayant le droit d'octroyer des licences d'usage des noms de domaines sous le domaine ".be";
  • "l’agent d’enregistrement" est l'entreprise qui a conclu un accord d'enregistrement non exclusif avec DNS BE et qui a obtenu de DNS BE le droit de solliciter l'enregistrement et le renouvellement de noms de domaine sous le domaine ".be" au nom de ses clients mais pour son propre compte;
  • "le preneur de licence" est la personne qui sollicite ou qui a obtenu une licence de DNS BE afin de faire usage d'un nom particulier dans le domaine ".be";

2. Noms de domaine acceptables

Les noms de domaine suivants ne seront pas acceptés à l'enregistrement:

  • Les noms qui ont déjà été enregistrés (principe: "first come, first served") ou qui ont été placés "on hold". Un nom est placé "on hold":
    • lors de procédures judiciaires ou administratives concernant ce nom de domaine,
    • dans le cas où DNS BE demande au preneur de licence de remplacer son agent d’enregistrement lorsque le contrat de ce dernier avec DNS BE a pris fin.
  • Les noms qui se composent d'autres caractères que "a-z", "A-Z", "o-9" et "-", ou qui commencent ou se terminent par "-" (comme recommandé dans RFC 1035, publié sur le site Web de DNS BE).
  • Les noms qui sont plus courts que (2) caractères.

Les noms pour lesquels une demande d'enregistrement est pendante peuvent être enregistrés pour toute personne dont la demande a été complétée en premier lieu, nonobstant toute autre demande qui ne serait pas encore complétée. Une demande est complétée si elle est acceptée par le système informatique de DNS BE (et non si elle est envoyée à DNS BE) et si elle comprend les données demandées par DNS BE.

Le refus d'enregistrer un nom de domaine ne fait naître aucun droit (de priorité ou autre) au profit du demandeur. Le demandeur peut introduire une nouvelle demande, en concurrence avec autrui, si un tel nom devient plus tard disponible au public.

3. Licence

a) Après l'accomplissement de la procédure d'enregistrement et le paiement des frais d'enregistrement, DNS BE octroie au preneur de licence une licence exclusive d'usage du nom de domaine qui fait objet de la demande.

La licence est valable pour une période d'un an et peut être renouvelée.

La licence est personnelle et non cessible, à moins que le nom de domaine ne soit cédé avec les actifs du preneur de licence. La licence d'un nom de domaine placé "on hold" n'est jamais cessible.

b) DNS BE peut, à tout moment, mettre fin à la licence si le preneur de licence ne respecte pas, ou plus, les conditions d'enregistrement du nom de domaine, y compris le non-paiement des frais de licence par l’agent d’enregistrement du preneur de licence. Si les frais de licence ne sont pas payés à l'expiration de la facture adressée à l’agent d’enregistrement, DNS BE enverra un courrier électronique à l’agent d’enregistrement et au preneur de licence les informant que la licence prendra fin si les frais ne sont pas payés endéans les 14 jours.

4. Frais et paiement

a) Le preneur de licence est informé du fait que l’agent d’enregistrement, agissant en son nom, doit payer les frais d'enregistrement initiaux ainsi que les frais de renouvellement, conformément au contrat entre l’agent d’enregistrement et DNS BE.

b) Deux mois avant la date d'expiration de la licence, DNS BE enverra un avis de renouvellement à l’agent d’enregistrement.

c) DNS BE n'est pas responsable de défaut de paiement par l’agent d’enregistrement (indépendamment du fait que le preneur de licence puisse avoir payé l’agent d’enregistrement) qui peut entraîner l'annulation ou le non-enregistrement d'un nom de domaine.

5. Obligation d’avoir une adresse électronique

Le preneur de licence doit disposer d'une adresse électronique en service qui est insérée dans la banque de données de DNS BE. Cette adresse électronique sera employée pour les communications officielles entre DNS BE et le preneur de licence, et elle doit être tenue à jour par l’agent d’enregistrement. Au cas où l’adresse électronique n’est pas tenue à jour, le preneur de licence viole les présentes conditions et DNS BE sera en droit de mettre fin à la licence, comme il est prévu à l’article 3.

6. Contrat entre preneur de licence et agent d’enregistrement

a) Le preneur de licence ne peut effectuer la procédure d’enregistrement et de renouvellement auprès de DNS BE que par l’intermédiaire d’un agent d’enregistrement autorisé agissant en son propre nom mais pour le compte du preneur de licence. DNS BE publiera une liste des agents d’enregistrement autorisés sur son site Web. DNS BE n'est pas partie au contrat entre le preneur de licence et son agent d’enregistrement et n’a aucune obligation ou responsabilité résultant d’un tel contrat.

b) Si un agent d’enregistrement n'a plus d’autorisation, parce que le contrat avec DNS BE a pris fin, DNS BE a l'obligation d'envoyer un courrier électronique aux preneurs de licence, par lequel elle les informe du fait que leurs noms de domaine sont mis «on hold» et qu’ils doivent choisir un autre agent d’enregistrement dans un délai d'un mois. Si le preneur de licence n’a pas désigné un nouvel agent d’enregistrement, endéans ce délais, la licence prendra fin au terme de sa durée normale, sans possibilité de renouvellement. Le nom de domaine restera «on hold» pendant, soit trois mois après l‘envoi du courrier électronique de DNS BE, soit deux mois après la fin de la licence, selon celui de ces deux délais qui sera le plus long. Pendant que le nom de domaine est «on hold», le preneur de licence peut désigner, un nouvel agent d’enregistrement qui peut formuler une demande motivée à DNS BE en vue de devenir le nouvel agent d’enregistrement du preneur de licence et de reprendre la licence au cas où elle aurait pris fin.

c) Si un preneur de licence met fin au contrat avec son agent d’enregistrement, il doit désigner en même temps un nouvel agent d’enregistrement. Ce dernier doit informer DNS BE du changement d’agent d’enregistrement proposé. DNS BE doit informer par courrier électronique le preneur de licence, l’agent d’enregistrement précédent et le nouvel agent d’enregistrement du changement proposé et le preneur de licence peut s’y opposer en envoyant un courrier électronique en réponse à DNS BE endéans les 7 jours. Le changement de l’agent d’enregistrement prendra effet si le preneur de licence le confirme par courrier électronique à DNS BE, endéans les 7 jours. Si le preneur de licence n’y répond pas endéans les 7 jours, DNS BE devra envoyer un courrier électronique de rappel au nouvel agent d’enregistrement l’informant du fait que le changement n’entrera en vigueur que si le preneur de licence confirme par fax le changement à DNS BE endéans les 14 jours.

7. Protection de la vie privee

a) Le preneur de licence autorise DNS BE à traiter les données à caractère personnel et autres données requises pour le fonctionnement du système de nom de domaine «.be». DNS BE ne fera pas usage des données dans un but autre que le fonctionnement du système et ne transférera les données à des tiers que si les autorités publiques l’ordonnent ou en cas d’application des dispositions prévues dans le paragraphe (c) du présent article. Le preneur de licence bénéficie du droit d'accès à ses données à caractère personnel et du droit d’obtenir la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui le concerne.

b) Le preneur de licence avertira immédiatement DNS BE, par l’intermédiaire de l’agent d’enregistrement, de tout changement de dénomination, d’adresse, d’adresse courrier électronique, de numéro de téléphone et de fax. Toute omission ou retard à informer DNS BE de tels changements peuvent entraîner la fin de la licence.

c) Le preneur de licence autorise DNS BE à publier les données suivantes sur son site Web afin de garantir la transparence du système de nom de domaine à l'égard du public :

  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du preneur de licence;
  • la date de la demande et de l’enregistrement;
  • l’adresse électronique du preneur de licence;
  • la langue de la procédure d’arbitrage visée dans l’article 10.

Le preneur de licence autorise également DNS BE à transférer ces données à des tiers afin de constituer un annuaire disponible publiquement. Le preneur de licence peut à tout moment et sans en indiquer la raison informer DNS BE par courrier électronique à privacy@DNS BE  que ses données à caractère personnel ne peuvent pas être transférées. Dans ce cas DNS BE entreprendra les démarches nécessaires pour bloquer le transfert de données endéans les cinq (5) jours ouvrables.

8. Déclaration et garanties

a) Le preneur de licence déclare et garantit que:

  1. toutes les déclarations faites lors de la procédure d’enregistrement et pendant la durée de la licence sont complètes et précises;
  2. l’enregistrement du nom de domaine ne violera pas de quelque façon que ce soit les droits d’un tiers;
  3. le nom de domaine n’a pas été enregistré dans un but illicite;
  4. il n'est pas fait usage d’un nom de domaine qui viole les lois ou règlements applicables quels qu’ils soient, tel qu’un nom qui contribue à la discrimination sur base de la race, la langue, le sexe, la religion ou l'opinion politique;
  5. le nom de domaine n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs (par exemple des noms obscènes ou injurieux);

b) DNS BE ne sera tenue responsable pour aucun dommage, quel qu’il soit, direct ou indirect, en ce compris un manque à gagner, quel que soit son origine, contractuelle ou (quasi-)délictuelle, un acte de négligence, découlant de, ou liée à, l’enregistrement ou l’usage d’un nom de domaine ou l’usage du logiciel de DNS BE ou de son site Web, même si DNS BE a été informée de la possibilité d'un tel dommage, concernant par exemple:

  • L’enregistrement ou le renouvellement (ou le défaut d’enregistrement ou de renouvellement) pour un preneur de licence ou pour un tiers en raison d’une erreur quant à leur identité;
  • La perte de l’autorité de DNS BE d’enregistrer les noms de domaine «.be»;
  • Les droits de tiers à un nom de domaine;
  • Des défauts ou problèmes techniques;
  • Les actes ou la négligence des agents d’enregistrement concernant la demande, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine ayant pour effet le non-enregistrement ou l’annulation du nom de domaine.

DNS BE fera de son mieux pour fournir ses services conformément aux «best practices standard» des autorités d’enregistrement des noms de domaine.

Le preneur de licence indemnisera DNS BE contre toute réclamation (et les coûts et dépenses qui en résultent, y compris les frais d’avocats) relative à l’usage ou à l’enregistrement d’un nom de domaine qui viole les droits d’un tiers.

Tout litige entre le preneur de licence et DNS BE doit être porté devant les tribunaux de Bruxelles et sera régi par le droit belge.

9. Modification des règles d’enregistrement

a) Les règles de la procédure d’enregistrement d’un nom de domaine sont évolutives et sujettes à modifications.

b) Si DNS BE décide de modifier ces règles, elle rendra ces nouvelles règles accessibles au public en les publiant sur son site Web au moins trente (30) jours avant leur entrée en vigueur. Toute procédure d’enregistrement sera traitée conformément aux règles en vigueur à la date où la procédure d’enregistrement a été complétée.

c) DNS BE n'informera pas personnellement les preneurs de licence dont les noms de domaine ont été rejetés dans le passé, des règles nouvelles, même si les noms rejetés sont admissibles en vertu des règles nouvelles.

10. Resolution des litiges

a) Procédure administrative obligatoire. Le preneur de licence est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire pour tout litige décrit ci-dessous. Il accepte que cette procédure se déroule devant une institution de règlement parmi celles qui sont agréées par DNS BE. DNS BE publie la liste des institutions agréées sur son site Web. La procédure se déroule dans la langue choisie par le preneur de licence lors de la procédure d’enregistrement et est menée conformément aux règles de la procédure administrative obligatoire applicable au moment où la plainte est introduite.

b) Litiges concernés. 1. Dans le cadre de la procédure administrative obligatoire, le tiers (le «Requérant») doit faire valoir et prouver, conformément aux règles de procédure de l’institution de règlement, que :

(i) le nom de domaine du preneur de licence est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque de produits ou d services déposée au Benelux ou à une Marque Communautaire, sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le preneur de licence n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et

(iii) le nom de domaine du preneur de licence a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

2. La preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être établie, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le preneur de licence peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le  preneur de licence est coutumier d'une telle pratique;

(iii) le nom de domaine a essentiellement été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le preneur de licence a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web du preneur ou d’un produit ou service qui y est proposé.

3. Lorsque le preneur de licence reçoit une plainte, la preuve de ses droits sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s’y attache peut être établie, en particulier, par l'une des circonstances ci-après:

(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le preneur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le preneur de licence est connu  (en tant qu’individu, entreprise ou autre organisation) sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le preneur de licence fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

c) Règles de procédure. Les règles de procédure de l’institution de règlement prévoient les démarches à accomplir pour entamer et mener une procédure et pour désigner la commission administrative qui connaîtra du litige («la Commission»).

Les règles de procédure déterminent également les frais qui seront payés par le Requérant.

L’institution de règlement publie les règles de procédure sur son site Web.

d) Non-intervention de DNS BE. DNS BE ne doit pas prendre part et ne prend en aucun cas part à l’administration ou au déroulement d’une procédure devant la Commission. En outre, ni la responsabilité de DNS BE, ni celle de l’institution de règlement ou de la Commission ne pourrait être engagée pour des fautes commises par l’un d’eux lors de la résolution de litiges, sauf pour faute grave.

e) Mesures de réparation. Les mesures de réparation pouvant être demandées et obtenues par le Requérant, dans le carde de toute procédure devant la Commission, seront limitées à la radiation du nom de domaine ou au transfert de l’enregistrement du nom de domaine au Requérant.

f) Notification et publication. L’institution de règlement est tenue de publier toute décision définitive sur son site Web pendant une periode raisonnable.

g) Possibilité de recourir aux tribunaux. La procédure administrative obligatoire n'empêche pas le preneur de licence ou le Requérant de porter le litige devant un tribunal compétent appelé à statuer indépendamment avant, pendant ou après la procédure administrative obligatoire. Si la Commission décide que l’enregistrement du nom de domaine doit être radié ou transféré, DNS BE surseoira à l’exécution de cette décision pendant trente (30) jours ouvrables (tels que ceux-ci sont observés à l’endroit où se situe son bureau principal) après avoir été informée de la décision de la Commission. DNS BE exécutera ensuite cette décision à moins d’avoir reçu dans ce délai de trente (30) jours ouvrables de la part du preneur de licence la preuve d’une décision judiciaire valable, rendue dans un litige entre le preneur de licence et le Requérant ordonnant la suspension de la radiation ou du transfert. Si DNS BE reçoit cette preuve, elle ne prendra aucune autre mesure (et gardera le nom de domaine "on hold"), tant qu’elle n’aura pas reçu (i) preuve satisfaisante d’un règlement entre le preneur de licence et le Requérant; (ii) preuve satisfaisante du rejet ou du retrait de l’action en justice; ou (iii) copie d’une décision judiciaire au fond par laquelle un tribunal compétent déboute le preneur de licence de son action en justice ou dit que le preneur de licence n’a plus le droit de continuer à utiliser le nom de domaine.

h) Autres litiges. Tout autre litige entre le preneur de licence et une partie autre que DNS BE au sujet de l’enregistrement du nom de domaine, qui ne relève pas de la procédure administrative obligatoire, sera réglée par voie judiciaire, par arbitrage ou par toute autre procédure pouvant être invoquée.

i) Défenses. DNS BE ne prendra en aucune façon part à un litige opposant le preneur de licence à une partie autre que DNS BE en ce qui concerne l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine, que ce litige soit soumis à la procédure administrative obligatoire ou à toute autre procédure. Le preneur de licence ne peut pas citer DNS BE comme partie ni l’associer d’aucune manière à une telle procédure. Dans le cas où DNS BE serait néanmoins désignée comme partie, elle se réserve le droit de recourir à tout moyen de défense qu'elle jugera approprié et de prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer sa défense.

j) Nom de domaine "on hold". Dès qu’une demande de procédure administrative a été dûment déposée auprès de l’institution de règlement et que les frais nécessaires ont été payés, l’institution de règlement informera DNS BE de l’identité du Requérant et du nom de domaine concerné. DNS BE placera immédiatement le nom de domaine concerné "on hold", ce qui implique que le nom de domaine ne peut être accepté pour enregistrement par un tiers selon les articles 2 et 3 des présentes et que le nom de domaine ne peut être transféré à un tiers. Le nom de domaine demeure "on hold" jusqu’à la fin de la procédure administrative ou judiciaire comme décrit plus haut sous le paragraphe (g).